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"N'oublie pas de rechercher aussi le bonheur que procure une compréhension nouvelle, apportant un lien supplémentaire entre le monde et toi. Ce devrait être l'oeuvre à laquelle tu apportes le plus grand soin, et dont tu puisses être le plus fier."

 

Albert Jacquard, A toi qui n'est pas encore né.

"On se fait généralement du progrès une idée fort élémentaire"

 

Régine Pernoud (1909-1998), historienne

"Moins d'histoire et de chronologie, ça ne va pas faire des jeunes gens modernes, ça va faire des jeunes gens amnésiques, consensuels et obéissants

Régis Debray

 

 

"Les véritables hommes de progrès ont pour point de départ un respect profond du passé"

Ernest Renan

 

 

13 octobre 2012 6 13 /10 /octobre /2012 11:47

2010-10-27 14.26.38    

Le Code d'Hammourabi est l'un des plus anciens textes de lois ayant été retrouvé. Il fut réalisé sur l'initiative du roi de Babylone, Hammourabi, vers 1730 avant Jésus Christ.

Ce Code  fut gravé dans un bloc de basalte  (une grande stèle de 2,25 mètres de haut et de 1,9 mètre de diamètre - voir ci-dessus) et fut placé dans le temple de Sippar; d'autres exemplaires furent également placés à travers tout le royaume car le but était de l'homogénéiser et de mieux le contrôler. 

Il comporte 282 articles au total. Nous présentons ici les articles principaux consacrés aux lois matrimoniales relatives aux questions d'adultère, de descendance (souvent liés), de ressources et d'héritage, du statut d'épouse... 

 

§ 128. 
Si un homme a épousé une femme et n'a pas fixé les obligations de cette femme, cette femme n'est pas épouse.

§ 129. 
Si la femme d'un homme a été prise au lit avec un autre mâle, on les liera et jettera dans l'eau, à moins que le mari ne laisse vivre sa femme, et que le roi ne laisse vivre son serviteur.

§ 130. 
Si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein, et si on le surprend, cet homme est passible de mort, et cette femme sera relâchée.

§ 131. 
Si le mari d'une femme l'a incriminée, et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu, et elle retournera à sa maison.

§ 132. 
Si à propos d'un autre mâle, le doigt s'est levé contre la femme d'un homme, et si elle n'a pas été surprise avec un autre mâle dans la couche, à cause de son mari, elle se plongera dans le fleuve. .

§ 133. 
Si un homme a été fait captif, et s'il y a de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est sortie de la maison de son époux, est entrée dans une autre maison; parce que cette femme n'a pas gardé son corps, et est entrée dans une autre maison, on la fera comparaître, et on la jettera dans l'eau.

§ 134. 
Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas de quoi manger dans sa maison, et si sa femme est entrée dans une autre maison, cette femme est sans faute.

§ 135. 
Si un homme a été fait captif, et s'il n'y a pas dans sa maison de quoi manger, à sa disposition, si sa femme est entrée dans une autre maison, y a enfanté des enfants, et si ensuite son mari est revenu et a regagné sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père (respectif).

§ 136. 
Si un homme a abandonné sa ville, s'est enfui, et si, après lui, sa femme est entrée dans une autre maison, si cet homme revient et veut reprendre sa femme, parce qu'il a dédaigné sa ville et s'est enfui., la femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.

§ 137. 
Si un homme s'est disposé à répudier une concubine qui lui a procréé des enfants ou bien une épouse qui lui a procréé des enfants, il rendra à cette femme sa cheriqtou, et on lui donnera l'usufruit des champs, verger et autre bien, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses enfants, on lui donnera une part d'enfant de tout ce qui sera donné aux enfants, et elle épousera l'époux de son choix.

§ 138. 
Si un homme veut répudier son épouse qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui donnera (tout l'argent) de sa tirhatou, et lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et il la répudiera.

§ 139. 
S'il n'y a pas de tirhatou, il lui donnera une mine d'argent pour la répudiation.

§ 140. 
Si c'est un mouchkinou, il lui donnera un tiers de mine d'argent.

§ 141. 
Si l'épouse d'un homme qui demeure chez cet homme, était disposée à sortir, a provoqué la division, a dilapidé sa maison, négligé son mari, on la fera comparaître et si son mari dit : Je la répudie, il la laissera aller son chemin, et ne lui donnera aucun prix de répudiation Si son mari dit : Je ne la répudie pas, son mari peut épouser une autre femme, et cette première femme demeurera dans la maison de son mari, comme esclave.

§ 142. 
Si une femme a dédaigné son mari et lui a dit : Tu ne me posséderas pas, son secret sur le tort qu'elle subit sera examiné, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari sort et la néglige beaucoup, cette femme est sans faute; elle peut prendre sa cheriqtou et s'en aller dans la maison de son père.

§ 143. 
Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, si elle dilapide la maison, néglige son mari, on jettera cette femme dans l'eau.

§ 144. 
Si un homme a épousé une femme, et si cette femme a donné à son mari une esclave qui a procréé des enfants, si cet homme se dispose à prendre une concubine, on n'(y) autorisera pas cet homme, et il ne prendra pas une concubine.

§ 145. 
Si un homme a pris une épouse et si elle ne lui a pas donné d'enfants, et s'il se dispose à prendre une concubine, il peut prendre une concubine, et l'introduire dans sa maison. Il ne rendra pas cette concubine l'égale de l'épouse.

§ 146. 
Si un homme a pris une épouse, et si celle-ci a donné à son mari une esclave qui lui procrée des enfants; si ensuite cette esclave rivalise avec sa maîtresse, parce qu'elle a donné des enfants, sa maîtresse ne peut plus la vendre; elle lui fera une marque et la comptera parmi les esclaves.

§ 147. 
Si elle n'a pas enfanté d'enfants, sa maîtresse peut la vendre.

§ 148. 
Si un homme a pris une épouse et si une maladie (?) l'a contractée, et s'il se dispose à en prendre une autre, il peut la prendre, mais il ne répudiera pas son épouse que la maladie (?) a contractée; elle demeurera à domicile, et aussi longtemps qu'elle vivra, il la sustentera.

§ 149. 
S'il ne plaît pas à cette femme de résider dans la maison de son mari, il lui restituera intégralement la cheriqtou qu'elle a apportée de chez son père, et elle s'en ira.

§ 150. 
Si un homme a donné en noudounnou à son épouse champ, verger, maison, et lui a laissé une tablette; après la mort de son mari, ses enfants ne lui contesteront rien ; la mère après sa mort le donnera à l'un de ses enfants qu'elle préfère, mais elle ne le donnera pas à frère.

§ 151. 
Si une femme qui demeure dans la maison d'un homme, s'est fait promettre par son mari qu'elle ne serait pas saisie par ses créanciers, et s'est fait délivrer uns tablette si cet homme, dès avant d'épouser cette femme, est chargé de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son épouse; et si cette femme, dès avant d'entrer chez cet homme, est chargée de dettes, le créancier de la dette ne saisira pas son mari.

§ 152. 
Si, depuis que cette femme est entrée dans la maison de l'homme, une dette les obère, ils payeront le négociant tous deux.

§ 153. 
Si l'épouse d'un homme, en vue d'un autre mâle, a fait tuer son mari, on mettra cette femme à la potence.

 

Remarques

Il est indiscutable que l'épouse peut faire valoir des droits importants, par exemple: celui d'être "entretenue" pour sa survie (art 134, 148), de quitter son mari en récupérant sa dot (art 149). Si elle n'a pas de descendance, elle peut être répudiée mais contre dédommagement (art 138, 139, 140) . 

Plus intéressant encore, la parole d'une femme vaut celle de l'homme (art 131) en cas d'accusation d'adultère. Enfin, une épouse dont le mari a été fait captif (art 135) et qui ne dispose donc pas de moyens de subsistance, ne sera pas punie par la loi si elle se réfugie dans la maison d'un autre avec lequel elle aura des enfants ! 

On est loin du mythe du tout pouvoir masculin sur la femme, même au début du second millénaire avant notre ère !

 

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